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dimanche 21 juin 2009

an 2006-2009 affaire Isabelle Debergue Doctorante expulsée et tribunal administratif

http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/01/25/conseil-d-etat-universites-et-charte-des-theses-i.html

Le 25 janvier 2009, Le Monde fait état de deux sondages récents d'après lequels les Français seraient très majoritairement favorables à la grève prévue pour ce jeudi. Au même moment, Nicolas Sarkozy vient d'estimer que la crise économique « donne l'occasion d'accélérer la modernisation ». Le Président de la République met ouvertement en cause le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et parle, à propos de la recherche publique française, d'une « organisation désastreuse, qui multiplie les structures et gaspille les moyens » .

Mais lorsqu'on analyse ses propositions et celles de l'actuel gouvernement, on relève que le prétendu « modèle américain » évoqué de manière récurrente a peu à voir avec la réalité des Etats-Unis, où prévaut une organisation de la recherche fédérale très proche de ce que Sarkozy considère « desastreux » pour la France. Nicolas Sarkozy reproche au CNRS ou à l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) d'être à la fois des réalisateurs matériels de la recherche et des fournisseurs de moyens. Mais tel est précisément le cas des structures fédérales de la recherche aux Etats-Unis, qui ressemble en réalité au fonctionnement traditionnel du CNRS. En revanche, force est de constater que ni Nicolas Sarkozy ni Valérie Pécresse n'évoquent un certain nombre de domaines où la modernisation des institutions françaises paraît indispensable. L'affaire de la Charte des Thèses, qui se solde par l'envoi d'un huissier (mandaté par l'Université Paris VII) saisir les meubles d'une doctorante qui avait osé réclamer son application, nous en fournit un exemple particulièrement inquiétant.

La nouvelle circule déjà sur Bellaciao et sur le site du Collectif Papera. Isabelle Debergue, qui avait introduit des recours demandant notamment l'application de la Charte des Thèses, a reçu mardi dernier un commandement de payer en vue de la saise vente de ses biens meubles, de la part d'un huissier agissant pour le compte de l'Université Paris VII Denis Diderot.

Il lui est réclamé mille euros, correspondant à des frais d'avocat des administrations (Universités Paris V et Paris VII et INSERM) dans un litige où elle plaidait le caractère réglementaire de la Charte des Thèses introduisant à ce titre des obligations pour les directeurs de thèse et de laboratoire, les écoles doctorales et les universités.

Dans des recours auprès de la justice administrative, Isabelle Debergue avait demandé notamment : i) une réelle réintégration en Thèse après son expulsion de son laboratoire d'accueil intervenue en mai 2000 et que le Tribunal Administratif de Paris (TAP) avait invalidée en décembre 2000 ; cette mesure d'expulsion avait notamment produit la perte de sa bourse qui n'a plus été rétablie ; ii) l'application de la Charte des Thèses de l'Université Paris VII.

En 2006, en l'espace de quelques mois, elle a été condamnée par la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAAP) à verser des sommes atteignant un an de ses revenus, en amendes pour « requête abusive » et frais d'avocats des parties adverses (les Universités Paris V René Descartes et Paris VII Denis Diderot, l'INSERM et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, APHP).

A l'époque, le président de la CAAP, qui est directement intervenu dans l'examen du litige, était un professeur associé à une importante université parisienne. Il est plus tard devenu président de la Section des Finances du Conseil d'Etat.

Isabelle, qui se trouve pratiquement sans ressources depuis son expulsion illégale de son laboratoire d'accueil en mai 2000, a déposé au Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'ensemble des arrêts et ordonnances de la CAAP de 2006.

Mais l'aide juridictionnelle (AJ) pour régulariser ce pourvoi lui a été définitivement refusée, invoquant une « absence de moyens sérieux », par ordonnance de juillet dernier de la Présidence de la Section du Contentieux. Le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat est lui-même professeur associé à Sciences Po.

Isabelle a encore tenté d'obtenir la révision de ce refus d'aide juridictionnelle, introduit une nouvelle demande d'AJ et sollicité un sursis à statuer pour son pourvoi en cassation. Elle s'est adressée au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation demandant de l'aide. Mais son pourvoi a malgré tout été rejété par ordonnance du président de la 4ème Sous-Section du Conseil d'Etat qui est lui-même membre du Conseil d'Administration de la Fondation Bettencourt-Schueller. Cette fondation accorde des prix et des financements à des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, du CEA, de l'APHP... Elle finance également une chaire au Collège de France.

Le 19 janvier, Valérie Précresse exhortait les universités françaises à céder une partie de leurs biens immobiliers (appartenant au domaine public) afin qu'ils « soient regroupés en fondation pour ensuite les céder, ce afin de financer des projets de vie étudiante ». Une logique qui pointe vers la mise en place d'une fondation de droit privé. Qui seront, à la fin, les propriétaires de ces biens cédés ?

Le 20 janvier, Isabelle Debergue recevait à son domicile un commandement aux fins de saisie vente « à la demande de l'Université Paris VII Denis Diderot, agissant poursuites et diligences de son Agence Comptable, Bureau des Recettes et du Contentieux ». Il lui est demandé de payer, dans un délai de huit jours, un total de 1000 euros au titre de frais d'avocat de l'Université Paris VII plus 112 euros de frais d'huissier. Sans quoi ses biens meubles seront saisis par l'huissier. Pourtant, l'intéressée, qui doit toujours faire face à des graves difficultés financières, avait commencé depuis le mois de décembre à adresser des versements à l'Université Paris VII sollicitant un délai de paiement.

S'agissant de l'affaire de la Charte des Thèses, Isabelle Debergue avait plaidé la valeur réglementaire de cette Charte, ce qui semble s'accorder avec la réponse faite en juilet 2004 par l'alors ministre François d'Aubert à une question écrite d'André Santini (ANNEXE 2) : « Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement ».

Mais, alors que le ministre effectuait ce type de déclarations en public, les avocats et services juridiques des administrations plaidaient le contraire dans les procédures.

En première instance, auprès du Tribunal Administratif de Paris, l'avocate de l'Université Paris VII a été jusqu'à réclamer à Isabelle (qui plaidait sans avocat) 5000 euros de «dommages-intérêts pour procédure abusive » plus 2500 euros de frais d'avocat (un total de 7500 euros !) en réponse à son recours demandant que le tribunal annule un refus d'appliquer la Charte des Thèses de cette Université. La vice-présidence de la 7ème Section du TAP n'a pas suivi la demande reconventionnelle de l'Université Paris VII, mais a néanmoins rejeté la requête d'Isabelle (le 8 janvier 2004, ANNEXE 1), au motif que :

« s'il est prévu qu'au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n'a pas pour objet d'établir une relation contractuelle entre les signataires ; qu'ainsi la décision de refus contestée, dont l'existence n'est pas établie, ne saurait présenter le caractère d'une décision administrative faisant grief et n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, la requête de Mlle DEBERGUE est manifestement irrecevable et doit être rejetée ».

(fin de citation)

Présentée comme une évidence, cette décision a été prise par ordonnance sans même recourir à l'examen de la requête par la formation collégiale de trois juges normalement prévue à cet effet. Pourtant, le considérant n'examine pas la question de la valeur réglementaire de la Charte des Thèses.

Quels étaient (sont) les enjeux de la valeur juridique de la Charte des Thèses, pour qu'une université en soit arrivée à demander 7500 euros de pénalités contre une doctorante sans ressources, pour avoir osé plaider la valeur réglementaire de cette Charte ?

C'est d'ailleurs au même moment, que la présidence de l'Université Paris VII a refusé de réinscrire Isabelle Debergue en thèse.

Isabelle a fait appel de cette ordonnance du TAP, mais elle s'est heurtée à une nouvelle ordonnance de rejet (du Président de la 4e Chambre de la CAAP), avec une teneur analogue et la condamnant de surcroît, au titre des frais d'avocat des parties adverses, à « verser 500 euros à l’Université Paris VII Denis Diderot, 500 euros à l’université Paris V René Descartes et 500 euros à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en application de l’article 761-1 du code de justice administrative ».

Son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut d'avocat, comme indiqué plus haut. Le Conseil d'Etat n'abordera donc pas, dans un arrêt motivé pris en bonne et due forme par une formation collégiale, la question de pur droit qu'est celle de la valeur réglementaire de la Charte des Thèses.

Nicolas Sarkozy, qui ne cesse de citer les Etats-Unis en exemple, trouve inadmissible que les organismes publics de recherche français (CNRS, INSERM...) soient à la fois, comme aux Etats-Unis, des « opérateurs de recherche » et des « agences de moyens ». Comprenne qui pourra : on cherche a démolir en France, au nom du « modèle américain », des organismes publics fonctionnant d'après des principes analogues à ceux de la recherche fédérale US. Voir, par exemple, nos articles du 4 décembre et du 7 décembre.

Mais, de surcroît, Sarkozy n'analyse point les conséquences de ses projets de « réforme » pour les garanties d'indépendance et d'impartialité des institutions françaises.

Avec tout le respect dû aux institutions concernées et à leurs membres, et sans chercher à mettre en cause personne en particulier, certains constats et réflexions nous semblent s'imposer.

Il paraît évident que si les universités françaises sont vouées à la privatisation et doivent renforcer leurs liens avec les milieux financiers et les multinationales, et si les membres du Conseil d'Etat et d'autres juges administratifs développent des liens avec les établissements d'enseignement supérieur come c'est le cas depuis longtemps, les intérêts corporatifs des membres de la juridiction administrative française peuvent difficilement être neutres par rapport à l'actuelle évolution.

La privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche peut notamment offrir des opportunités professionnelles intéressantes à des secteurs de la fonction publique proches des coupoles universitaires. Le problème se pose également dans les juridictions de l'ordre judiciaire, qui comptent aussi des professeurs associés parmi leurs membres. C'est le cas, par exemple, d'un ancien président de la Cour de Cassation.

Pourtant, aucune initiative législative ni réglementaire ne semble avoir cherché à tirer les conséquences de ces constats. Notamment en ce qui concerne les garanties d'impartialité et d'indépendance de la Justice française dans les litiges de l'enseignement supérieur et de la recherche, même en dehors de toute privatisation formelle.

Sur le site du Collectif Papera, des commentaires rappellent encore que plusieurs membres de rang élevé de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat sont en même temps des professeurs associés à des universités influentes ou se trouvent en rapport avec les établissements scientifiques par d'autres biais. Notre collectif avait également évoqué cette question à plusieurs reprises (voir, par exemple, notre communiqué du 27 juin 2007 ainsi que nos articles du 9 juillet 2008 et du 16 janvier 2009).

De surcroît, comme nous l'avions également souligné, le Conseil d'Etat est à la fois : conseiller du gouvernement et évaluateur de projets de lois et de décrets ; institution d'appartenance de membres de cabinets de ministres et d'autres instances, ou encore de hauts responsables d'organismes divers ; juge administratif des litiges du gouvernement et des administrations...

Il est fréquent, par exemple, que des magistrats professeurs associés ou exerçant à des fonctions en rapport avec des établissements scientifiques interviennent dans l'examen des litiges de la recherche scientifique et des universités. Tel a été le cas dans l'affaire d'Isabelle Debergue. Depuis longtemps, la Présidence de la République, le gouvernement et les parlementaires français avaient été alertés de cette circonstance, mais ils ne semblent avoir pris aucune initiative. Pourtant, c'est par rapport à des questions comme celle-ci que l'emploi du mot « modernisation » nous semblerait pertinent.


Voir aussi, entre autres, nos articles :

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (I)

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (II)

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (III)

Le Conseil d'Etat et les refus d'aide juridictionnelle (I)

INSERM, CNRS et recherche fédérale aux USA (I)

INSERM, CNRS et recherche fédérale aux USA (II)

Crise de l'évaluation, CNRS et « réforme de la recherche »

Universités, recherche : l'urgence d'une mobilisation

Vers la privatisation des universités françaises

Conseil d'Etat français et rejets par ordonnance

ainsi que les sites d'Isabelle Debergue :

« Petite Citoyenne » : http://www.geocities.com/petite_citoyenne/

Site d'auteur dans Agoravox : http://www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=6605

et son article du 21 janvier dans Bellaciao :

L’Université Paris VII m’envoie un huissier saisir mes meubles (I)

Indépendance des Chercheurs

http://www.geocities.com/indep_chercheurs

http://fr.blog.360.yahoo.com/indep_chercheurs

http://science21.blogs.courrierinternational.com

ANNEXE 1 - Ordonnance du TAP du 8 janvier 2004. C'est pour avoir fait appel de cette ordonnance, qu'Isabelle Debergue a été condamnée à payer 1500 euros de frais d'avocats des parties adverses (Universités Paris V et Paris VII, INSERM).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0311110/7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Melle Isabelle DEBERGUE

Ordonnance du 8 janvier 2004

Le vice-président de la 7ème section,

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée par Melle Isabelle DEBERGUE, demeurant 25, rue d'Arcueil, 92120 Montrouge; Melle Isabelle DEBERGUE demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé d'appliquer la charte des thèses signée le 20 janvier 2000 ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté pour l'université Paris VII -Denis Diderot, par Me Anne Weill-Macé, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Melle Isabelle DEBERGUE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle DEBERGUE

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative: "... les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance: 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance..." ;

Considérant que Melle DEBERGUE conteste une décision par laquelle son directeur de thèse aurait refusé d'appliquer la charte des thèses; que cet acte a été adopté par le conseil d'administration de l'université Paris VII - Denis Diderot le15 décembre 1998, puis cosigné par la requérante et son directeur de thèse le 20 janvier 2000; que s'il est prévu qu'au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n'a pas pour objet d'établir une relation contractuelle entre les signataires; qu'ainsi la décision de refus contestée, dont l'existence n'est pas établie, ne saurait présenter le caractère d'une décision administrative faisant grief et n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, la requête de Mlle DEBERGUE est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'indemnisation présentées par l'université Paris VII - Denis Diderot

Considérant que l'université Paris VII - Denis Diderot saisit le tribunal de conclusions tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions indemnitaires présentées à l'encontre d'une personne morale de droit public; que, par suite, les conclusions reconventionnelles formulées par le défendeur à l'encontre de Melle DEBERGUE, personne physique, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Paris VII- Denis Diderot tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

ORDONNE:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Melle Isabelle DEBERGUE, au président de l'université Paris V, au président de l'université Paris VII - Denis Diderot, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au directeur de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

(fin de l'ordonnance)

ANNEXE 2 - Question écrite du 11 mai 2004, de l'alors député André Santini, et réponse du 27 juillet 2004 du ministre délégué à la Recherche François d'Aubert.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38911QE.htm

Question N° : 38911 de M. Santini André ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine )

Ministère interrogé : recherche

Ministère attributaire : recherche Question publiée au JO le : 11/05/2004 page : 3431 Réponse publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5863 Rubrique : enseignement supérieur Tête d’analyse : universités

Analyse : charte des thèses. valeur juridique

Texte de la QUESTION :

M. André Santini appelle l’attention de M. le ministre délégué à la recherche sur la valeur juridique de la charte des thèses. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 créant la charte des thèses dispose que « directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. L’établissement s’engage à agir pour que les principes qu’elle fixe soient respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle ». Le caractère réglementaire de la charte des thèses semble découler de l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 où il est prévu un contrôle d’office de l’application de la charte des thèses et dont la fin de l’annexe parle explicitement de « dispositions » à « appliquer ». Or le tribunal administratif de Paris vient de juger, dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2004, que la charte des thèses n’oblige ni le directeur de thèse ni l’université de tutelle « Considérant (...) que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet d’établir une relation contractuelle entre les signataires ». Par conséquent, il lui demande de préciser le statut et la portée de la charte des thèses, et de lui faire savoir si l’adoption de la charte par le conseil d’administration d’une université génère une obligation concrète pour le directeur de thèse ou l’organisme d’accueil des doctorants.

Texte de la REPONSE :

La préparation d’une thèse s’effectue au sein d’une école doctorale et repose sur l’accord librement conclu entre un doctorant et un directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. Le doctorant est le plus souvent intégré à un laboratoire de recherche et doit effectuer son travail dans un temps limité (trois ans en règle générale), s’efforcer de publier des articles dans des journaux d’audience nationale et internationale et de présenter ses travaux dans le cadre de manifestations à caractère scientifique. Il doit bâtir un projet professionnel et être aidé en cela par les dispositifs spécifiques mis en oeuvre dans les écoles doctorales (doctorales, etc.). Le contexte lié à la création des écoles doctorales, certaines difficultés rencontrées dans la préparation des thèses, les préoccupations relatives à l’insertion professionnelle des docteurs ont conduit à mettre en place la charte des thèses afin de préciser le cadre dans lequel se déroulent les études doctorales. Créée par l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998, la charte des thèses définit les droits et les devoirs respectifs du doctorant d’une part, de son directeur de thèse ainsi que des structures d’accueil d’autre part, en rappelant la déontologie qui inspire les dispositions réglementaires en vigueur dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Concernant la valeur juridique de la charte des thèses, deux décisions du Conseil d’État (20 mars 2000, n° 202295, Mayer et Richer et 21 décembre 2001, n° 220997, M.P.) ont rappelé que ce document ne possédait pas une valeur de contrat au sens juridique du terme. Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 qui institue la charte des thèses prévoit que sa mise en oeuvre et la prise en compte effective des dispositions qu’elle contient font partie de l’évaluation des établissements dans le cadre des contrats quadriennaux conclus entre les universités et le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Enfin, la charte des thèses est un dispositif utile en cas de conflit entre un doctorant et son directeur de thèse ou son laboratoire d’accueil dans la mesure où elle prévoit la mise en place d’une procédure interne de médiation tant au service du doctorant que de l’établissement.

(fin de la réponse à la question écrite)

Commentaires

Je me permets de vous adresser l'article que j'avais publié en décembre 2000 dans le bulletin du Syndicat Autonome des sciences :
La charte des thèses : un chiffon de papier ?

La charte des thèses a été critiquée ici même (cf. mon article de novembre 1998, et surtout celui de B. Gaveau en septembre 1999). Il paraît que nos inquiétudes étaient vaines - aussi vaines que peut l’être la charte.
Deux universitaires, MM. Mayer et Richer, ont attaqué l’arrêté du 3 septembre 1998 pour excès de pouvoir et atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs. Leur requête a été rejetée, mais cette défaite est en réalité une victoire, comme notre défaite à propos de l’évaluation des enseignements. L’arrêt, selon le commentateur de l’Actualité Juridique, Yves Jegouzo, “ minimise fortement la portée de la charte des thèses ”. Les “ devoirs ” des directeurs de thèse n’ajoutent rien à leurs obligations statutaires. La charte, annexée au “ contrat ” d’établissement, a, pour le Conseil d’Etat, une valeur contractuelle, dans la mesure où une université peut toujours... ne pas signer le contrat. C’est un peu irréaliste. J’ai toujours dit qu’une université pouvait toujours faire ce qu’elle voulait en DEUG, car le ministère ne saurait que faire des étudiants s’il refusait l’habilitation ; il est plus facile de tuer une formation doctorale indocile en refusant des habilitations. Mais ce n’est pas un contrat entre le doctorant et son patron ; sur ce point, la charte, même signée par les deux parties, ne saurait les engager contractuellement, puisque les usagers du service public sont dans une position réglementaire. Justement, le charte a à leur égard... une valeur réglementaire, au détail près que la procédure de médiation “ n’a aucun caractère impératif et ne permet pas d’imposer une décision contraignante au directeur de thèse ”.
En conclusion, cette innovation inutile se voit rogner les ailes d’une façon qui n’est pas pour nous déplaire. C’est un pas vers la liberté de recherche, bien mal vue depuis pas mal d’années de la direction du même nom.

Ecrit par : recteur Claude Roche | 26.01.2009

Merci pour ce commentaire.

Mais Isabelle Debergue avait plaidé la valeur réglementaire de la Charte, et pas sa valeur contractuelle.

De ce point de vue, la Charte n'est pas contraire au statut des enseignants-chercheurs. Si on la considère comme faisant partie d'un règlement, elle précise certaines modalités de l'application des obligations normales du directeur de thèse, de l'Ecole doctorale et de l'Université. Du doctorant, également.

Ceci étant dit, c'est vrai qu'il aurait été possible de faire beaucoup mieux pour apporter aux doctorants des garanties effectives du déroulement normal de la préparation et la soutenance de la thèse. Mais vu la disproportion des rapports des forces dans les laboratoires, la Charte des Thèses a été bien reçue par les doctorants, qui n'avaient rien d'autre.

La Charte évoque, par exemple, la question du financement et de la couverture sociale du doctorant, ou encore celle de l'encadrement personnel par le directeur de thèse. Ce sont des questions qui se sont posées dans l'affaire d'Isabelle Debergue.

Mais nous y reviendrons.

Cordialement

Indépendance des Chercheurs

Ecrit par : Indépendance des Chercheurs | 26.01.2009

"cette innovation inutile se voit rogner les ailes d’une façon qui n’est pas pour nous déplaire"

En ce qui concerne la qualité de la Charte des Thèses en tant que document, je ne la défendrai pas. En revanche, c'est un fait que cette Charte a été présentée aux doctorants comme une garantie de leurs droits. Par exemple, en ce qui concerne la recherche d'un financement, la couverture sociale et l'assurance contre les risques professionnels, ou l'encadrement personnel de la part du directeur de thèse, comme le souligne Indépendance des Chercheurs.

Presque tout le monde (et moi aussi) parmi les chercheurs et les enseignants-chercheurs paraît persuadé de la valeur réglementaire de la Charte, mais deux juridictions administratives (Tribunal Administratif et Cour Administrative d'Appel de Paris) nous disent par ordonnance que ce n'est pas le cas. Ni en première instance ni en appel, il n'y a eu délibération d'une formation de jugement collégiale.

Le Conseil d'Etat a-t-il dit quelque chose de précis en cassation ? Sans doute pas, du moment qu'il y a eu un rejet par ordonnance pour défaut d'avocat. A nouveau, aucune formation de jugement collégiale n'a examiné la question de fond : celle de la valeur juridique de la Charte.

Voir cet article, écrit il y a plus d'un an sur le même affaire :

"Universités françaises: saura-t-on un jour quelle est la valeur légale de la Charte des Thèses?"

http://www.cmaq.net/es/node/28536

Ecrit par : Alphonse | 27.01.2009

C'est tout de même incroyable qu'une importante université parisienne ait été jusqu'à demander des pénalités de 7500 euros pour "requête abusive" et frais d'avocat contre une doctorante sans moyens financiers qui plaidait sans avocat et demandait l'application de la Charte des Thèses.

Ecrit par : Zy | 27.01.2009

A Zy :

C'est incroyable, en effet, que la présidence d'une université en arrive a demander au contentieux 7500 euros contre une doctorante qui réclame l'application de la Charte des Thèses.

Mais c'est conforme à une conception du pouvoir, de la part de certaines "élites" qui ne se prennent pas pour leur logarithme...

Ecrit par : Gaston | 30.01.2009

bonjour je voudrais votre aide je suis africain mes parent son des diplomate j,ai le visa americain dans mon pasport diplomatique et je serais directe avec vous je me rendra en amerique dans les jour a venir j,aimerais avoir le titre de refuge quelle sont mes chances ditez moi honettement mercis

Ecrit par : roger | 26.05.2009

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