L’Université Paris VII m’envoie un huissier saisir mes meubles (I)
mercredi 21 janvier 2009 (11h26)
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Que nous apportera la tant vantée "autonomie" des universités ? En réalité, les coupoles universitaires bénéficient déjà, de fait, de véritables pouvoirs discrétionnaires. Mais que peuvent en attendre les étudiants, les doctorants... ? L’un des premiers événements intervenus depuis l’accès de l’Université Paris VII à l’autonomie a été l’intervention d’un huissier mandaté par cette université à mon encontre.
Il s’agit d’une créance de 1000 euros (deux fois 500) de frais d’avocat de Paris VII que j’avais commencé à payer par petites sommes, vu mes difficultés financières, et malgré tout ils ont eu recours à l’huissier avec un commandement de payer aux fins de saisie vente de biens meubles qui m’est parvenu hier. Il m’est demandé de payer sous huitaine, avec 112 euros de frais d’huissier.
Je décris ici la première affaire : elle porte sur la valeur de la Charte des Thèses. En première instance au Tribunal Administratif de Paris, je me suis heurtée à un rejet par ordonnance suite à une plaidoirie de l’avocate de l’Université Paris VII pour qui la Charte des Thèses n’aurait aucune "valeur contraignante". C’est pourtant le contraire que le ministre François d’Aubert a répondu peu après à une question écrite d’André Santini. J’ai fait appel de cette ordonnance.
Le 4 décembre 2006, le Président de la 4e Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAAP), Georges Merloz, émettait une ordonnance avec ce considérant décisoire (requête 04PA02718) :
« Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, "Les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent , par ordonnance, rejeter (…) 4° les requêtes (…) qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance… les présidents de formation de jugement peuvent … par ordonnance … rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article" ;
Considérant qu’en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d’audience préalable, les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal impartial ; que, par la suite, la vice-présidente de la 7e section du Tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son ordonnance d’une violation des stipulations de la convention ;
(…)
Considérant que la charte des thèses, adoptée par l’université Paris VII Denis Diderot (…), qui se borne à préciser certaines modalités de la préparation, de la soutenance et de la valorisation de la thèse, ne contient aucune obligation contraignante tant pour le directeur de thèse que pour le doctorant (…) ; qu’il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur de thèse de Mlle DEBERGUE n’aurait pas souhaité suivre certaines recommandations de la Charte des thèses en ce qui la concerne ne saurait constituer une "décision" susceptible de recours ; qu’ainsi, en déclarant manifestement irrecevable la demande de l’intéressée dirigée contre de telles "décisions" , l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu le champ d’application de l’article R 222-1 du code de justice administrative ;
(…)
Considérant que, par le présent appel, Mlle DEBERGUE a contraint l’université Paris VII Denis Diderot, l’université Paris V René Descartes et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à exposer des frais irrépétibles pour leur défense ; (…) »
(fin de citation)
Les universités Paris V et Paris VII, ainsi que l’INSERM, de même que l’APHP, ont eu recours aux services d’avocats spécialisés tout au long du litige. Ces avocats ont plaidé, notamment, l’absence de caractère contraignant de la Charte des Thèses. A plusieurs reprises, j’ai été condamnée à payer des frais d’avocat des administrations, malgré ma situation sans ressources.
L’ordonnance rendue par la CAAP se termine ainsi :
« Article 1er : La requête de Mlle DEBERGUE est rejetée.
Article 2 : Mlle DEBERGUE est condamnée à verser 500 euros à l’Université Paris VII Denis Diderot, 500 euros à l’université Paris V René Descartes et 500 euros à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
(…) »
En 2006, j’ai été condamnée à payer un total équivalent à un an de mes revenus entre amendes pour « requête abusive » et frais d’avocat des parties adverses (les quatre administrations déjà citées). Et c’est en pleine crise économique qu’un huissier est envoyé à mon domicile.
A suivre
Isabelle Debergue
isabelle_debergue@yahoo.fr
De : Isabelle Debergue
mercredi 21 janvier 2009
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