Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour X; Maitre Y demande au Conseil d'Etat
(http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0906.shtml):
1°) d'annuler la décision A ;
2°) de mettre à la charge du Z la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article L761-1
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Cité par:
Avis n°307999 du 28 novembre 2007, v. init.
Code de justice administrative. - art. R122-12 (M)
Code de justice administrative. - art. R122-12 (M)
Code de justice administrative. - art. R122-12 (M)
Code de justice administrative. - art. R122-12 (M)
Code de justice administrative. - art. R122-12 (M)
Code de justice administrative. - art. R122-12 (V)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-1 (V)
Code de justice administrative. - art. R222-15 (M)
Code de justice administrative. - art. R222-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L145-9-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L145-9-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L145-9-2 (V)
Anciens textes:
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