loi sur MASTER et THESE
Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales
Note de la Guilde
Cet arrêté régit les études doctorales. Il remplace le fameux arrête du 30 mars 1992 qui, même modifié en juillet 1999, a régit le troisième cycle universitaire pendant près de 10 ans. Ce texte fait réference au dispositif des Chartes des Thèses instauré par l'arrêté du 3 septembre 1998.
J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 page 7633
Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation :
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-820 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles sont une formation à et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Elles conduisent :
- dans une première phase, à un diplôme d'études approfondies (DEA) ou à un master recherche ;
- dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse.
Art. 2. - La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.
Art. 3. - Le volume des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, suivis par l'étudiant, est compris entre 125 et 250 heures réparties sur le cycle d'études doctorales.
Il ne peut dépasser 160 heures pour la préparation du DEA. Il en est de même pour la période correspondante du master recherche.
Art. 4. - La première phase des études doctorales a pour objet d'initier les étudiants à la recherche et de confirmer leur aptitude à cette activité. Elle est sanctionnée par le DEA ou le diplôme de master recherche qui porte la mention des champs disciplinaires concernés.
Les étudiants s'initient aux techniques de recherche par des stages effectués notamment en laboratoire, par des travaux sur documents ou par des enquêtes sur le terrain.
Art. 5. - Les DEA sont délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur habilités, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme.
L'habilitation est accordée dans le cadre du contrat d'établissement lorsqu'il existe et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans. L'habilitation précise l'intitulé général du diplôme, son champ disciplinaire ainsi que le nom du responsable.
Les enseignements peuvent être organisés par d'autres établissements d'enseignement supérieur, nationaux ou étrangers, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité de ces derniers.
Les masters recherche sont préparés et délivrés dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Art. 6. - Le DEA ou le master recherche est délivré par un jury après évaluation des connaissances du candidat et de son aptitude à la recherche.
A cette fin, le contrôle des connaissances doit, notamment, comporter la soutenance d'un mémoire devant un collège comprenant au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches ou des enseignants appartenant à une des catégories visées à l'article 11.
L'avis du ou des responsables de stage est pris en compte en tant qu'élément d'appréciation pour la délivrance du diplôme.
Art. 7. - Le doctorat est délivré par :
- les universités et les écoles normales supérieures ;
- les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés seuls ou conjointement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un doctorat.
Art. 8. - Pour s'inscrire en doctorat, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation, inscrire en doctorat un candidat titulaire du grade de master. Une dérogation peut également être accordée à des étudiants ayant effectué à l'étranger des études de niveau équivalent ou à des étudiants bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse.
L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse.
Le sujet de thèse est arrêté sous la responsabilité du ou des chefs d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale sur proposition du directeur de thèse.
Lors de la première inscription en doctorat, la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil.
Art. 9. - Les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l'école doctorale.
Ils sont intégrés dans une unité ou une équipe de recherche de l'école doctorale.
Art. 10. - L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Art. 11. - Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ;
- par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Art. 12. - Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Il comprend entre trois et six membres dont le directeur de thèse. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné conjointement par les chefs des établissements concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury.
Art. 13. - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Art. 14. - Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.
Art. 15. - L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de docteur.
Art. 16. - Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après évaluation, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire dans le cadre du contrat d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières dans les conditions prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale et débouchant sur le DEA ou le master recherche est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience et aux travaux personnels des candidats. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.
Art. 17. - Chaque école doctorale appartient à titre principal à une université ou à un établissement habilité à délivrer le doctorat.
Plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur, autorisés à délivrer seul ou conjointement le doctorat, peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site.
Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent être partenaires des écoles doctorales accréditées, en assurant des enseignements au sein de ces écoles doctorales et en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation. La liste de ces établissements figure dans la demande d'accréditation.
Un annuaire des écoles doctorales accréditées et des diplômes habilités est mis à jour tous les ans.
Art. 18. - Le directeur de l'école doctorale est désigné après avis du conseil scientifique, sur proposition du chef d'établissement. Il est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale, ou parmi les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'Etat. Il est nommé par le chef d'établissement pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans.
Lorsqu'une école doctorale est commune à plusieurs établissements, les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les associe.
Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le projet doctoral de l'école. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des laboratoires dans lesquels les étudiants poursuivent leurs travaux de recherche, il fait au chef d'établissement des propositions relatives à l'attribution des bourses de DEA ou de master recherche ainsi que des allocations et bourses de recherche.
Le directeur présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale et la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et bourses devant le conseil de l'école doctorale puis le conseil scientifique de l'établissement.
Art. 19. - Le conseil de l'école doctorale se prononce sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique, la répartition des bourses de DEA et de master recherche, l'attribution des aides financières à la mobilité et des allocations de recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires des allocations et sur le dispositif de suivi des doctorants. Il veille au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de douze à vingt-quatre membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités ou responsables d'équipes de recherche, des responsables des DEA ou des masters recherche et des étudiants de l'école doctorale et, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA ou de master recherche et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés.
Les membres du conseil autres que les étudiants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration des établissements de rattachement de l'école doctorale. Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an.
Art. 20. - L'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième cycle est abrogé.
Art. 21. - La directrice de l'enseignement supérieur, la directrice de la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
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