Chercher sans se lasser, croire avoir trouver et in fine démonter les ficelles de la société Google en les utilisant. Blog aussi sur Web 2.0, interoperabilité, Sciences & langages & neurosciences). En 1943, Valentin, le chef de la Légion des combattants nommé par Pétain, rejoint Londres et fait diffuser un message d'autocritique et dénonce la faute toujours présente: "On ne reconstruit pas sa maison pendant qu’elle flambe!". SAPERE AUDE!

dimanche 21 juin 2009

Panasonic annonce deux adaptateurs pour optiques Leica M et Leica R destinés à ses appareils photos Lumix G1 et Lumix GH1

http://www.panasonic.fr:80/html/fr_FR/Presse/Actualités+produits/Panasonic+annonce+deux+adaptateurs+pour+optiques+Leica+M+et+Leica+R/2387252/index.html#anker_2387256

Panasonic annonce deux adaptateurs pour optiques Leica M et Leica R destinés à ses appareils photos Lumix G1 et Lumix GH1
• Adaptateur pour monture Leica M (DMW-MA2M)
• Adaptateur pour monture Leica R (DMW-MA3R)

Paris - le 29 mai 2009 – Panasonic annonce deux nouveaux adaptateurs pour les optiques Leica M et Leica R qui offrent aux possesseurs d’appareils photo numériques Micro 4/3 Lumix G une expérience photographique hors du commun.
Les adaptateurs pour monture M et R ont été développés sur les bases des appareils photo Leica AG afin de pouvoir combiner les optiques Leica M (avec l’adaptateur DMW-MA2M) et Leica R (avec l’adaptateur DMW-MA3R) aux DMC-G1 et DMC-GH1.
Les utilisateurs pourront apprécier la qualité exceptionnelle des images offertes par l’alliance des optiques Leica aux appareils photo numériques d’avant-garde Lumix G.

L'assistant de mise au point manuelle simplifie l'utilisation des objectifs Leica par le biais des bagues. En agrandissant la zone de mise au point, le réglage est ainsi facilité.

Les informations relatives à la compatibilité avec les optiques Leica M et R sont disponibles sur simple demande ou à l’adresse suivante : http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

Les adaptateurs DMW-MA2M et DMW-MA3R seront disponibles en juillet 2009.
A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de produits électroniques grand public, professionnels et industriels. Basé à Osaka au Japon, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 78,4 milliards de dollars pour l’exercice clôturé au 31 mars 2009. La société est cotée sur les places boursières de Tokyo, Osaka, Nagoya et New York (NYSE :PC).
Pour plus d’informations sur Panasonic Corporation et sur la marque Panasonic : http://www.panasonic.net.

Service de presse Panasonic :
Sophie Ripeau, Sophie.Ripeau@eu.panasonic.com

jeudi 22 janvier 2009 ---Isabelle Debergue

http://www.collectif-papera.org/spip.php?page=fil-forum&id_thread=471

J’avais attaqué une décision de rejet par laquelle mon directeur de thèse et de laboratoire refusait d’appliquer la Charte des Thèses. L’avocate de l’Université Paris VII a plaidé que la Charte des Thèses n’a pas de valeur contractuelle, mais je n’avais jamais prétendu cela. Je plaidais le caractère réglementaire de la Charte des Thèses, et on ne m’a jamais répondu à ce sujet.

A deux reprises (Tribunal Administratif de Paris et Cour Administrative d’Appel de Paris), je me suis heurtée à un rejet par ordonnance, au motif qu’il serait évident (sans même besoin qu’une formation de trois juges en discute) que la Charte des Thèses ne comporte aucune obligation contraignante, ni pour le directeur de thèse, ni pour l’Université, ni pour aucune autre instance.

On m’a de surcroît imputé des frais d’avocats des parties adverses, sachant pertinemment que je me trouvais sans ressources. A présent, on m’envoie un huissier (voir plus bas). Mais si la question était si évidente, pourquoi les administrations avaient-elles eu recours à des avocats spécialisés pour plaider que la Charte des Thèses n’introduit aucune obligation ?

Pourtant, en réponse à une question écrite d’André Santini, l’alors ministre François d’Aubert avait déclaré :

http://questions.assemblee-national&hellip ;

"Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement."

Ce qui revient à reconnaître la valeur réglementaire de la Charte des Thèses, même si au même moment les services juridiques des administrations (ministère compris) plaidaient le contraire auprès des tribunaux.

J’ai donc essayé de me pourvoir en cassation. On m’a refusé l’aide juridictionnelle pour régulariser mon pourvoi en cassation, au motif d’un prétendu "manque de moyens sérieux", mais sans aucune autre explication et mon recours contre le refus d’AJ a été jugé par la Présidence du Contentieux du Conseil d’Etat sans répondre à mes arguments.

Pourtant, la question de la valeur légale de la Charte des Thèses est une question de pur droit sur laquelle, à mon sens, le Conseil d’Etat aurait dû se prononcer dans la transparence par la voie juridictionnelle. Une saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est en cours.

Voir, par exemple, ces articles :

http://www.cmaq.net/node/28536

http://scientia.blog.lemonde.fr/200&hellip ;

http://scientia.blog.lemonde.fr/200&hellip ;

http://science21.blogs.courrierinte&hellip ;

http://www.bellaciao.org/fr/spip.ph&hellip ;

Ce n’est pas tout. Je prépare un deuxième volet (sur mon recours en indemnités lié à mon expulsion, reconnue illégale, de mon laboratoire d’accueil en mai 2000).

Amities

Isabelle Debergue

isabelle_debergue@yahoo.fr

mercredi 21 janvier 2009 ----Isabelle Debergue

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article78560

L’Université Paris VII m’envoie un huissier saisir mes meubles (I)

mercredi 21 janvier 2009 (11h26)
9 commentaires

Que nous apportera la tant vantée "autonomie" des universités ? En réalité, les coupoles universitaires bénéficient déjà, de fait, de véritables pouvoirs discrétionnaires. Mais que peuvent en attendre les étudiants, les doctorants... ? L’un des premiers événements intervenus depuis l’accès de l’Université Paris VII à l’autonomie a été l’intervention d’un huissier mandaté par cette université à mon encontre.


Il s’agit d’une créance de 1000 euros (deux fois 500) de frais d’avocat de Paris VII que j’avais commencé à payer par petites sommes, vu mes difficultés financières, et malgré tout ils ont eu recours à l’huissier avec un commandement de payer aux fins de saisie vente de biens meubles qui m’est parvenu hier. Il m’est demandé de payer sous huitaine, avec 112 euros de frais d’huissier.

Je décris ici la première affaire : elle porte sur la valeur de la Charte des Thèses. En première instance au Tribunal Administratif de Paris, je me suis heurtée à un rejet par ordonnance suite à une plaidoirie de l’avocate de l’Université Paris VII pour qui la Charte des Thèses n’aurait aucune "valeur contraignante". C’est pourtant le contraire que le ministre François d’Aubert a répondu peu après à une question écrite d’André Santini. J’ai fait appel de cette ordonnance.


Le 4 décembre 2006, le Président de la 4e Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAAP), Georges Merloz, émettait une ordonnance avec ce considérant décisoire (requête 04PA02718) :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, "Les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent , par ordonnance, rejeter (…) 4° les requêtes (…) qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance… les présidents de formation de jugement peuvent … par ordonnance … rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article" ;

Considérant qu’en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d’audience préalable, les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal impartial ; que, par la suite, la vice-présidente de la 7e section du Tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son ordonnance d’une violation des stipulations de la convention ;

(…)

Considérant que la charte des thèses, adoptée par l’université Paris VII Denis Diderot (…), qui se borne à préciser certaines modalités de la préparation, de la soutenance et de la valorisation de la thèse, ne contient aucune obligation contraignante tant pour le directeur de thèse que pour le doctorant (…) ; qu’il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur de thèse de Mlle DEBERGUE n’aurait pas souhaité suivre certaines recommandations de la Charte des thèses en ce qui la concerne ne saurait constituer une "décision" susceptible de recours ; qu’ainsi, en déclarant manifestement irrecevable la demande de l’intéressée dirigée contre de telles "décisions" , l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu le champ d’application de l’article R 222-1 du code de justice administrative ;

(…)

Considérant que, par le présent appel, Mlle DEBERGUE a contraint l’université Paris VII Denis Diderot, l’université Paris V René Descartes et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à exposer des frais irrépétibles pour leur défense ; (…) »

(fin de citation)


Les universités Paris V et Paris VII, ainsi que l’INSERM, de même que l’APHP, ont eu recours aux services d’avocats spécialisés tout au long du litige. Ces avocats ont plaidé, notamment, l’absence de caractère contraignant de la Charte des Thèses. A plusieurs reprises, j’ai été condamnée à payer des frais d’avocat des administrations, malgré ma situation sans ressources.

L’ordonnance rendue par la CAAP se termine ainsi :

« Article 1er : La requête de Mlle DEBERGUE est rejetée.

Article 2 : Mlle DEBERGUE est condamnée à verser 500 euros à l’Université Paris VII Denis Diderot, 500 euros à l’université Paris V René Descartes et 500 euros à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.

(…) »

En 2006, j’ai été condamnée à payer un total équivalent à un an de mes revenus entre amendes pour « requête abusive » et frais d’avocat des parties adverses (les quatre administrations déjà citées). Et c’est en pleine crise économique qu’un huissier est envoyé à mon domicile.


A suivre

Isabelle Debergue

isabelle_debergue@yahoo.fr



De : Isabelle Debergue
mercredi 21 janvier 2009

an 2006-2009 affaire Isabelle Debergue Doctorante expulsée et tribunal administratif

http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/01/25/conseil-d-etat-universites-et-charte-des-theses-i.html

Le 25 janvier 2009, Le Monde fait état de deux sondages récents d'après lequels les Français seraient très majoritairement favorables à la grève prévue pour ce jeudi. Au même moment, Nicolas Sarkozy vient d'estimer que la crise économique « donne l'occasion d'accélérer la modernisation ». Le Président de la République met ouvertement en cause le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et parle, à propos de la recherche publique française, d'une « organisation désastreuse, qui multiplie les structures et gaspille les moyens » .

Mais lorsqu'on analyse ses propositions et celles de l'actuel gouvernement, on relève que le prétendu « modèle américain » évoqué de manière récurrente a peu à voir avec la réalité des Etats-Unis, où prévaut une organisation de la recherche fédérale très proche de ce que Sarkozy considère « desastreux » pour la France. Nicolas Sarkozy reproche au CNRS ou à l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) d'être à la fois des réalisateurs matériels de la recherche et des fournisseurs de moyens. Mais tel est précisément le cas des structures fédérales de la recherche aux Etats-Unis, qui ressemble en réalité au fonctionnement traditionnel du CNRS. En revanche, force est de constater que ni Nicolas Sarkozy ni Valérie Pécresse n'évoquent un certain nombre de domaines où la modernisation des institutions françaises paraît indispensable. L'affaire de la Charte des Thèses, qui se solde par l'envoi d'un huissier (mandaté par l'Université Paris VII) saisir les meubles d'une doctorante qui avait osé réclamer son application, nous en fournit un exemple particulièrement inquiétant.

La nouvelle circule déjà sur Bellaciao et sur le site du Collectif Papera. Isabelle Debergue, qui avait introduit des recours demandant notamment l'application de la Charte des Thèses, a reçu mardi dernier un commandement de payer en vue de la saise vente de ses biens meubles, de la part d'un huissier agissant pour le compte de l'Université Paris VII Denis Diderot.

Il lui est réclamé mille euros, correspondant à des frais d'avocat des administrations (Universités Paris V et Paris VII et INSERM) dans un litige où elle plaidait le caractère réglementaire de la Charte des Thèses introduisant à ce titre des obligations pour les directeurs de thèse et de laboratoire, les écoles doctorales et les universités.

Dans des recours auprès de la justice administrative, Isabelle Debergue avait demandé notamment : i) une réelle réintégration en Thèse après son expulsion de son laboratoire d'accueil intervenue en mai 2000 et que le Tribunal Administratif de Paris (TAP) avait invalidée en décembre 2000 ; cette mesure d'expulsion avait notamment produit la perte de sa bourse qui n'a plus été rétablie ; ii) l'application de la Charte des Thèses de l'Université Paris VII.

En 2006, en l'espace de quelques mois, elle a été condamnée par la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAAP) à verser des sommes atteignant un an de ses revenus, en amendes pour « requête abusive » et frais d'avocats des parties adverses (les Universités Paris V René Descartes et Paris VII Denis Diderot, l'INSERM et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, APHP).

A l'époque, le président de la CAAP, qui est directement intervenu dans l'examen du litige, était un professeur associé à une importante université parisienne. Il est plus tard devenu président de la Section des Finances du Conseil d'Etat.

Isabelle, qui se trouve pratiquement sans ressources depuis son expulsion illégale de son laboratoire d'accueil en mai 2000, a déposé au Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'ensemble des arrêts et ordonnances de la CAAP de 2006.

Mais l'aide juridictionnelle (AJ) pour régulariser ce pourvoi lui a été définitivement refusée, invoquant une « absence de moyens sérieux », par ordonnance de juillet dernier de la Présidence de la Section du Contentieux. Le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat est lui-même professeur associé à Sciences Po.

Isabelle a encore tenté d'obtenir la révision de ce refus d'aide juridictionnelle, introduit une nouvelle demande d'AJ et sollicité un sursis à statuer pour son pourvoi en cassation. Elle s'est adressée au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation demandant de l'aide. Mais son pourvoi a malgré tout été rejété par ordonnance du président de la 4ème Sous-Section du Conseil d'Etat qui est lui-même membre du Conseil d'Administration de la Fondation Bettencourt-Schueller. Cette fondation accorde des prix et des financements à des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, du CEA, de l'APHP... Elle finance également une chaire au Collège de France.

Le 19 janvier, Valérie Précresse exhortait les universités françaises à céder une partie de leurs biens immobiliers (appartenant au domaine public) afin qu'ils « soient regroupés en fondation pour ensuite les céder, ce afin de financer des projets de vie étudiante ». Une logique qui pointe vers la mise en place d'une fondation de droit privé. Qui seront, à la fin, les propriétaires de ces biens cédés ?

Le 20 janvier, Isabelle Debergue recevait à son domicile un commandement aux fins de saisie vente « à la demande de l'Université Paris VII Denis Diderot, agissant poursuites et diligences de son Agence Comptable, Bureau des Recettes et du Contentieux ». Il lui est demandé de payer, dans un délai de huit jours, un total de 1000 euros au titre de frais d'avocat de l'Université Paris VII plus 112 euros de frais d'huissier. Sans quoi ses biens meubles seront saisis par l'huissier. Pourtant, l'intéressée, qui doit toujours faire face à des graves difficultés financières, avait commencé depuis le mois de décembre à adresser des versements à l'Université Paris VII sollicitant un délai de paiement.

S'agissant de l'affaire de la Charte des Thèses, Isabelle Debergue avait plaidé la valeur réglementaire de cette Charte, ce qui semble s'accorder avec la réponse faite en juilet 2004 par l'alors ministre François d'Aubert à une question écrite d'André Santini (ANNEXE 2) : « Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement ».

Mais, alors que le ministre effectuait ce type de déclarations en public, les avocats et services juridiques des administrations plaidaient le contraire dans les procédures.

En première instance, auprès du Tribunal Administratif de Paris, l'avocate de l'Université Paris VII a été jusqu'à réclamer à Isabelle (qui plaidait sans avocat) 5000 euros de «dommages-intérêts pour procédure abusive » plus 2500 euros de frais d'avocat (un total de 7500 euros !) en réponse à son recours demandant que le tribunal annule un refus d'appliquer la Charte des Thèses de cette Université. La vice-présidence de la 7ème Section du TAP n'a pas suivi la demande reconventionnelle de l'Université Paris VII, mais a néanmoins rejeté la requête d'Isabelle (le 8 janvier 2004, ANNEXE 1), au motif que :

« s'il est prévu qu'au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n'a pas pour objet d'établir une relation contractuelle entre les signataires ; qu'ainsi la décision de refus contestée, dont l'existence n'est pas établie, ne saurait présenter le caractère d'une décision administrative faisant grief et n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, la requête de Mlle DEBERGUE est manifestement irrecevable et doit être rejetée ».

(fin de citation)

Présentée comme une évidence, cette décision a été prise par ordonnance sans même recourir à l'examen de la requête par la formation collégiale de trois juges normalement prévue à cet effet. Pourtant, le considérant n'examine pas la question de la valeur réglementaire de la Charte des Thèses.

Quels étaient (sont) les enjeux de la valeur juridique de la Charte des Thèses, pour qu'une université en soit arrivée à demander 7500 euros de pénalités contre une doctorante sans ressources, pour avoir osé plaider la valeur réglementaire de cette Charte ?

C'est d'ailleurs au même moment, que la présidence de l'Université Paris VII a refusé de réinscrire Isabelle Debergue en thèse.

Isabelle a fait appel de cette ordonnance du TAP, mais elle s'est heurtée à une nouvelle ordonnance de rejet (du Président de la 4e Chambre de la CAAP), avec une teneur analogue et la condamnant de surcroît, au titre des frais d'avocat des parties adverses, à « verser 500 euros à l’Université Paris VII Denis Diderot, 500 euros à l’université Paris V René Descartes et 500 euros à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en application de l’article 761-1 du code de justice administrative ».

Son pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut d'avocat, comme indiqué plus haut. Le Conseil d'Etat n'abordera donc pas, dans un arrêt motivé pris en bonne et due forme par une formation collégiale, la question de pur droit qu'est celle de la valeur réglementaire de la Charte des Thèses.

Nicolas Sarkozy, qui ne cesse de citer les Etats-Unis en exemple, trouve inadmissible que les organismes publics de recherche français (CNRS, INSERM...) soient à la fois, comme aux Etats-Unis, des « opérateurs de recherche » et des « agences de moyens ». Comprenne qui pourra : on cherche a démolir en France, au nom du « modèle américain », des organismes publics fonctionnant d'après des principes analogues à ceux de la recherche fédérale US. Voir, par exemple, nos articles du 4 décembre et du 7 décembre.

Mais, de surcroît, Sarkozy n'analyse point les conséquences de ses projets de « réforme » pour les garanties d'indépendance et d'impartialité des institutions françaises.

Avec tout le respect dû aux institutions concernées et à leurs membres, et sans chercher à mettre en cause personne en particulier, certains constats et réflexions nous semblent s'imposer.

Il paraît évident que si les universités françaises sont vouées à la privatisation et doivent renforcer leurs liens avec les milieux financiers et les multinationales, et si les membres du Conseil d'Etat et d'autres juges administratifs développent des liens avec les établissements d'enseignement supérieur come c'est le cas depuis longtemps, les intérêts corporatifs des membres de la juridiction administrative française peuvent difficilement être neutres par rapport à l'actuelle évolution.

La privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche peut notamment offrir des opportunités professionnelles intéressantes à des secteurs de la fonction publique proches des coupoles universitaires. Le problème se pose également dans les juridictions de l'ordre judiciaire, qui comptent aussi des professeurs associés parmi leurs membres. C'est le cas, par exemple, d'un ancien président de la Cour de Cassation.

Pourtant, aucune initiative législative ni réglementaire ne semble avoir cherché à tirer les conséquences de ces constats. Notamment en ce qui concerne les garanties d'impartialité et d'indépendance de la Justice française dans les litiges de l'enseignement supérieur et de la recherche, même en dehors de toute privatisation formelle.

Sur le site du Collectif Papera, des commentaires rappellent encore que plusieurs membres de rang élevé de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat sont en même temps des professeurs associés à des universités influentes ou se trouvent en rapport avec les établissements scientifiques par d'autres biais. Notre collectif avait également évoqué cette question à plusieurs reprises (voir, par exemple, notre communiqué du 27 juin 2007 ainsi que nos articles du 9 juillet 2008 et du 16 janvier 2009).

De surcroît, comme nous l'avions également souligné, le Conseil d'Etat est à la fois : conseiller du gouvernement et évaluateur de projets de lois et de décrets ; institution d'appartenance de membres de cabinets de ministres et d'autres instances, ou encore de hauts responsables d'organismes divers ; juge administratif des litiges du gouvernement et des administrations...

Il est fréquent, par exemple, que des magistrats professeurs associés ou exerçant à des fonctions en rapport avec des établissements scientifiques interviennent dans l'examen des litiges de la recherche scientifique et des universités. Tel a été le cas dans l'affaire d'Isabelle Debergue. Depuis longtemps, la Présidence de la République, le gouvernement et les parlementaires français avaient été alertés de cette circonstance, mais ils ne semblent avoir pris aucune initiative. Pourtant, c'est par rapport à des questions comme celle-ci que l'emploi du mot « modernisation » nous semblerait pertinent.


Voir aussi, entre autres, nos articles :

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (I)

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (II)

Quelle réforme de la juridiction administrative française ? (III)

Le Conseil d'Etat et les refus d'aide juridictionnelle (I)

INSERM, CNRS et recherche fédérale aux USA (I)

INSERM, CNRS et recherche fédérale aux USA (II)

Crise de l'évaluation, CNRS et « réforme de la recherche »

Universités, recherche : l'urgence d'une mobilisation

Vers la privatisation des universités françaises

Conseil d'Etat français et rejets par ordonnance

ainsi que les sites d'Isabelle Debergue :

« Petite Citoyenne » : http://www.geocities.com/petite_citoyenne/

Site d'auteur dans Agoravox : http://www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=6605

et son article du 21 janvier dans Bellaciao :

L’Université Paris VII m’envoie un huissier saisir mes meubles (I)

Indépendance des Chercheurs

http://www.geocities.com/indep_chercheurs

http://fr.blog.360.yahoo.com/indep_chercheurs

http://science21.blogs.courrierinternational.com

ANNEXE 1 - Ordonnance du TAP du 8 janvier 2004. C'est pour avoir fait appel de cette ordonnance, qu'Isabelle Debergue a été condamnée à payer 1500 euros de frais d'avocats des parties adverses (Universités Paris V et Paris VII, INSERM).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0311110/7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Melle Isabelle DEBERGUE

Ordonnance du 8 janvier 2004

Le vice-président de la 7ème section,

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée par Melle Isabelle DEBERGUE, demeurant 25, rue d'Arcueil, 92120 Montrouge; Melle Isabelle DEBERGUE demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé d'appliquer la charte des thèses signée le 20 janvier 2000 ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2003, le mémoire présenté pour l'université Paris VII -Denis Diderot, par Me Anne Weill-Macé, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Melle Isabelle DEBERGUE au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle DEBERGUE

Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative: "... les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance: 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance..." ;

Considérant que Melle DEBERGUE conteste une décision par laquelle son directeur de thèse aurait refusé d'appliquer la charte des thèses; que cet acte a été adopté par le conseil d'administration de l'université Paris VII - Denis Diderot le15 décembre 1998, puis cosigné par la requérante et son directeur de thèse le 20 janvier 2000; que s'il est prévu qu'au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n'a pas pour objet d'établir une relation contractuelle entre les signataires; qu'ainsi la décision de refus contestée, dont l'existence n'est pas établie, ne saurait présenter le caractère d'une décision administrative faisant grief et n'est pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que, par suite, la requête de Mlle DEBERGUE est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'indemnisation présentées par l'université Paris VII - Denis Diderot

Considérant que l'université Paris VII - Denis Diderot saisit le tribunal de conclusions tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions indemnitaires présentées à l'encontre d'une personne morale de droit public; que, par suite, les conclusions reconventionnelles formulées par le défendeur à l'encontre de Melle DEBERGUE, personne physique, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Paris VII- Denis Diderot tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

ORDONNE:

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot tendant à la condamnation de Melle DEBERGUE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Paris VII Denis-Diderot sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Melle Isabelle DEBERGUE, au président de l'université Paris V, au président de l'université Paris VII - Denis Diderot, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au directeur de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

(fin de l'ordonnance)

ANNEXE 2 - Question écrite du 11 mai 2004, de l'alors député André Santini, et réponse du 27 juillet 2004 du ministre délégué à la Recherche François d'Aubert.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38911QE.htm

Question N° : 38911 de M. Santini André ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine )

Ministère interrogé : recherche

Ministère attributaire : recherche Question publiée au JO le : 11/05/2004 page : 3431 Réponse publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5863 Rubrique : enseignement supérieur Tête d’analyse : universités

Analyse : charte des thèses. valeur juridique

Texte de la QUESTION :

M. André Santini appelle l’attention de M. le ministre délégué à la recherche sur la valeur juridique de la charte des thèses. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 créant la charte des thèses dispose que « directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. L’établissement s’engage à agir pour que les principes qu’elle fixe soient respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle ». Le caractère réglementaire de la charte des thèses semble découler de l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 où il est prévu un contrôle d’office de l’application de la charte des thèses et dont la fin de l’annexe parle explicitement de « dispositions » à « appliquer ». Or le tribunal administratif de Paris vient de juger, dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2004, que la charte des thèses n’oblige ni le directeur de thèse ni l’université de tutelle « Considérant (...) que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet d’établir une relation contractuelle entre les signataires ». Par conséquent, il lui demande de préciser le statut et la portée de la charte des thèses, et de lui faire savoir si l’adoption de la charte par le conseil d’administration d’une université génère une obligation concrète pour le directeur de thèse ou l’organisme d’accueil des doctorants.

Texte de la REPONSE :

La préparation d’une thèse s’effectue au sein d’une école doctorale et repose sur l’accord librement conclu entre un doctorant et un directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. Le doctorant est le plus souvent intégré à un laboratoire de recherche et doit effectuer son travail dans un temps limité (trois ans en règle générale), s’efforcer de publier des articles dans des journaux d’audience nationale et internationale et de présenter ses travaux dans le cadre de manifestations à caractère scientifique. Il doit bâtir un projet professionnel et être aidé en cela par les dispositifs spécifiques mis en oeuvre dans les écoles doctorales (doctorales, etc.). Le contexte lié à la création des écoles doctorales, certaines difficultés rencontrées dans la préparation des thèses, les préoccupations relatives à l’insertion professionnelle des docteurs ont conduit à mettre en place la charte des thèses afin de préciser le cadre dans lequel se déroulent les études doctorales. Créée par l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998, la charte des thèses définit les droits et les devoirs respectifs du doctorant d’une part, de son directeur de thèse ainsi que des structures d’accueil d’autre part, en rappelant la déontologie qui inspire les dispositions réglementaires en vigueur dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Concernant la valeur juridique de la charte des thèses, deux décisions du Conseil d’État (20 mars 2000, n° 202295, Mayer et Richer et 21 décembre 2001, n° 220997, M.P.) ont rappelé que ce document ne possédait pas une valeur de contrat au sens juridique du terme. Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 qui institue la charte des thèses prévoit que sa mise en oeuvre et la prise en compte effective des dispositions qu’elle contient font partie de l’évaluation des établissements dans le cadre des contrats quadriennaux conclus entre les universités et le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Enfin, la charte des thèses est un dispositif utile en cas de conflit entre un doctorant et son directeur de thèse ou son laboratoire d’accueil dans la mesure où elle prévoit la mise en place d’une procédure interne de médiation tant au service du doctorant que de l’établissement.

(fin de la réponse à la question écrite)

Commentaires

Je me permets de vous adresser l'article que j'avais publié en décembre 2000 dans le bulletin du Syndicat Autonome des sciences :
La charte des thèses : un chiffon de papier ?

La charte des thèses a été critiquée ici même (cf. mon article de novembre 1998, et surtout celui de B. Gaveau en septembre 1999). Il paraît que nos inquiétudes étaient vaines - aussi vaines que peut l’être la charte.
Deux universitaires, MM. Mayer et Richer, ont attaqué l’arrêté du 3 septembre 1998 pour excès de pouvoir et atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs. Leur requête a été rejetée, mais cette défaite est en réalité une victoire, comme notre défaite à propos de l’évaluation des enseignements. L’arrêt, selon le commentateur de l’Actualité Juridique, Yves Jegouzo, “ minimise fortement la portée de la charte des thèses ”. Les “ devoirs ” des directeurs de thèse n’ajoutent rien à leurs obligations statutaires. La charte, annexée au “ contrat ” d’établissement, a, pour le Conseil d’Etat, une valeur contractuelle, dans la mesure où une université peut toujours... ne pas signer le contrat. C’est un peu irréaliste. J’ai toujours dit qu’une université pouvait toujours faire ce qu’elle voulait en DEUG, car le ministère ne saurait que faire des étudiants s’il refusait l’habilitation ; il est plus facile de tuer une formation doctorale indocile en refusant des habilitations. Mais ce n’est pas un contrat entre le doctorant et son patron ; sur ce point, la charte, même signée par les deux parties, ne saurait les engager contractuellement, puisque les usagers du service public sont dans une position réglementaire. Justement, le charte a à leur égard... une valeur réglementaire, au détail près que la procédure de médiation “ n’a aucun caractère impératif et ne permet pas d’imposer une décision contraignante au directeur de thèse ”.
En conclusion, cette innovation inutile se voit rogner les ailes d’une façon qui n’est pas pour nous déplaire. C’est un pas vers la liberté de recherche, bien mal vue depuis pas mal d’années de la direction du même nom.

Ecrit par : recteur Claude Roche | 26.01.2009

Merci pour ce commentaire.

Mais Isabelle Debergue avait plaidé la valeur réglementaire de la Charte, et pas sa valeur contractuelle.

De ce point de vue, la Charte n'est pas contraire au statut des enseignants-chercheurs. Si on la considère comme faisant partie d'un règlement, elle précise certaines modalités de l'application des obligations normales du directeur de thèse, de l'Ecole doctorale et de l'Université. Du doctorant, également.

Ceci étant dit, c'est vrai qu'il aurait été possible de faire beaucoup mieux pour apporter aux doctorants des garanties effectives du déroulement normal de la préparation et la soutenance de la thèse. Mais vu la disproportion des rapports des forces dans les laboratoires, la Charte des Thèses a été bien reçue par les doctorants, qui n'avaient rien d'autre.

La Charte évoque, par exemple, la question du financement et de la couverture sociale du doctorant, ou encore celle de l'encadrement personnel par le directeur de thèse. Ce sont des questions qui se sont posées dans l'affaire d'Isabelle Debergue.

Mais nous y reviendrons.

Cordialement

Indépendance des Chercheurs

Ecrit par : Indépendance des Chercheurs | 26.01.2009

"cette innovation inutile se voit rogner les ailes d’une façon qui n’est pas pour nous déplaire"

En ce qui concerne la qualité de la Charte des Thèses en tant que document, je ne la défendrai pas. En revanche, c'est un fait que cette Charte a été présentée aux doctorants comme une garantie de leurs droits. Par exemple, en ce qui concerne la recherche d'un financement, la couverture sociale et l'assurance contre les risques professionnels, ou l'encadrement personnel de la part du directeur de thèse, comme le souligne Indépendance des Chercheurs.

Presque tout le monde (et moi aussi) parmi les chercheurs et les enseignants-chercheurs paraît persuadé de la valeur réglementaire de la Charte, mais deux juridictions administratives (Tribunal Administratif et Cour Administrative d'Appel de Paris) nous disent par ordonnance que ce n'est pas le cas. Ni en première instance ni en appel, il n'y a eu délibération d'une formation de jugement collégiale.

Le Conseil d'Etat a-t-il dit quelque chose de précis en cassation ? Sans doute pas, du moment qu'il y a eu un rejet par ordonnance pour défaut d'avocat. A nouveau, aucune formation de jugement collégiale n'a examiné la question de fond : celle de la valeur juridique de la Charte.

Voir cet article, écrit il y a plus d'un an sur le même affaire :

"Universités françaises: saura-t-on un jour quelle est la valeur légale de la Charte des Thèses?"

http://www.cmaq.net/es/node/28536

Ecrit par : Alphonse | 27.01.2009

C'est tout de même incroyable qu'une importante université parisienne ait été jusqu'à demander des pénalités de 7500 euros pour "requête abusive" et frais d'avocat contre une doctorante sans moyens financiers qui plaidait sans avocat et demandait l'application de la Charte des Thèses.

Ecrit par : Zy | 27.01.2009

A Zy :

C'est incroyable, en effet, que la présidence d'une université en arrive a demander au contentieux 7500 euros contre une doctorante qui réclame l'application de la Charte des Thèses.

Mais c'est conforme à une conception du pouvoir, de la part de certaines "élites" qui ne se prennent pas pour leur logarithme...

Ecrit par : Gaston | 30.01.2009

bonjour je voudrais votre aide je suis africain mes parent son des diplomate j,ai le visa americain dans mon pasport diplomatique et je serais directe avec vous je me rendra en amerique dans les jour a venir j,aimerais avoir le titre de refuge quelle sont mes chances ditez moi honettement mercis

Ecrit par : roger | 26.05.2009

Article L761-1----Code de justice administrative-- frais --demande

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour X; Maitre Y demande au Conseil d'Etat
(http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0906.shtml):

1°) d'annuler la décision A ;

2°) de mettre à la charge du Z la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Article L761-1

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


Cité par:
Anciens textes:

vendredi 19 juin 2009

The timing of the shrew: continuous melatonin trea...[PLoS One. 2009] - PubMed Result

The timing of the shrew: continuous melatonin trea...[PLoS One. 2009] - PubMed Result: "PLoS One. 2009 Jun 15;4(6):e5904.Click here to read Click here to read Links
The timing of the shrew: continuous melatonin treatment maintains youthful rhythmic activity in aging Crocidura russula.
Magnanou E, Attia J, Fons R, Boeuf G, Falcon J.

UPMC University of Paris 06, UMR 7628, Banyuls/Mer, France. elodie.magnanou@obs-banyuls.fr

BACKGROUND: Laboratory conditions nullify the extrinsic factors that determine the wild expected lifespan and release the intrinsic or potential lifespan. Thus, wild animals reared in a laboratory often show an increased lifespan, and consequently an increased senescence phase. Senescence is associated with a broad suite of physiological changes, including a decreased responsiveness of the circadian system. The time-keeping hormone melatonin, an important chemical player in this system, is suspected to have an anti-aging role. The Greater White-toothed shrew Crocidura russula is an ideal study model to address questions related to aging and associated changes in biological functions: its lifespan is short and is substantially increased in captivity; daily and seasonal rhythms, while very marked the first year of life, are dramatically altered during the senescence process which starts during the second year. Here we report on an investigation of the effects of melatonin administration on locomotor activity of aging shrews. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: 1) The diel fluctuations of melatonin levels in young, adult and aging shrews were quantified in the pineal gland and plasma. In both, a marked diel rhythm (low diurnal concentration; high nocturnal concentration) was present in young animals but then decreased in adults, and, as a result of a loss in the nocturnal production, was absent in old animals. 2) Daily locomotor activity rhythm was monitored in pre-senescent animals that had received either a subcutaneous melatonin implant, an empty implant or no implant at all. In non-implanted and sham-implanted shrews, the rhythm was well marked in adults. A marked degradation in both period and amplitude, however, started after the age of 14-16 months. This pattern was considerably delayed in melatonin-implanted shrews who maintained the daily rhythm for significantly longer. CONCLUSIONS: This is the first long term study (>500 days observation of the same individuals) that investigates the effects of continuous melatonin delivery. As such, it sheds new light on the putative anti-aging role of melatonin by demonstrating that continuous melatonin administration delays the onset of senescence. In addition, the shrew appears to be a promising mammalian model for elucidating the precise relationships between melatonin and aging."

Valérie Pécresse devant le Conseil scientifique du CNRS - MESR : enseignementsup-recherche.gouv.fr

Valérie Pécresse devant le Conseil scientifique du CNRS - MESR : enseignementsup-recherche.gouv.fr: "Valérie Pécresse s'est exprimée devant le Conseil scientifique du CNRS, lundi 15 juin. A cette occasion, la ministre a présenté les grandes lignes de la réforme de la recherche.
Discours - Valérie Pécresse
15 juin 2009

Monsieur le Président, Cher Gilles Boesch
Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique,


Il était convenu, depuis l'élaboration du plan stratégique du CNRS l'été dernier, que je vienne m'exprimer devant vous pour que nous puissions dialoguer ensemble sur les évolutions en cours de notre système de recherche et d'innovation.
Il me semble que le moment est venu pour que nous fassions le point, alors que deux textes majeurs pour l'avenir du CNRS sont soumis à la concertation : le contrat d'objectifs entre l'Etat et le CNRS pour la période 2009-2013, et la modification du décret sur l'organisation et le fonctionnement du CNRS.
Mais, avant de parler du CNRS, je souhaite profiter de cette occasion pour vous rappeler les grands principes de la réforme que nous menons depuis deux ans, pour contribuer au rayonnement de la science française et pour mieux répondre aux défis scientifiques et sociétaux de notre pays.

* * *

Cette réforme s'appuie tout d'abord sur la définition d'une stratégie scientifique, la stratégie nationale de recherche et d'innovation.
A l'instar de tous les grands pays scientifiques, il était nécessaire que notre pays dispose d'un document sur les grandes priorités de recherche, à partir d'une vision partagée des grands défis à relever. S'il n'est assurément pas du rôle de l'Etat de déterminer les méthodes de travail, les protocoles suivis ou les sujets précis de recherche, il lui appartient de fixer un cadre de moyen terme. Vous m'avez sans doute entendu dire que, en termes de priorité de recherche, nous avons trop souvent agi par focus successifs, le plus souvent pour répondre à une question qui se posait dans l'urgence. Ce système a produit des réussites, mais au détriment de la visibilité d'un certain nombre de disciplines pourtant essentielles comme les mathématiques ou les sciences humaines et sociales.
Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite de cet exercice, et je veux saluer tous ceux d'entre vous qui ont contribué à sa réussite. La mobilisation de près de 500 chercheurs, industriels, parlementaires et représentants de la société civile, permettra d'avoir un document de référence d'ici l'été. Je sais que les discussions dans les groupes de travail ont été riches et parfois vives, et je me réjouis que cette démarche ait permis à des milieux parfois cloisonnés de dialoguer, de se comprendre et de progresser ensemble.
Renouvelé tous les quatre ans, cet exercice permettra à notre pays de s'adapter aux enjeux auxquels la France doit répondre. Il doit servir de cadre de référence pour tous les acteurs de notre système de recherche : les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur, et les agences de financement sur projet.
Cela étant, un tel exercice n'enlève rien au rôle des organismes et de leurs instances, notamment le CNRS qui est une pièce majeure de notre dispositif national. Je souhaite que votre conseil scientifique, en lien avec les conseils scientifiques des instituts, continue à jouer un rôle essentiel pour décliner les grandes priorités nationales par grand champ disciplinaire et pour réaliser des travaux de prospective, y compris au sein des alliances en cours de constitution. Car c'est bien à l'ensemble de la communauté scientifique d'identifier les nouvelles frontières de la connaissance et les nouveaux verrous technologiques. Et c'est à l'Etat de vous donner les moyens de conduire une recherche pour le progrès de la connaissance, qui débouche sur les innovations de demain.

Cette stratégie bottom up doit s'incarner davantage à travers l'ANR. C'est pour offrir un espace de liberté aux chercheurs, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, que j'ai demandé à l'ANR de consacrer une place plus importante aux projets dits « blancs », qui représentaient 25% de son budget en 2008 et qui en représentent désormais 35%, soit plus de 220 M€. En 2010, conformément à mes engagements, la part des projets blancs atteindra 50% à la condition que le taux de sélectivité des projets reste suffisant. Ces programmes blancs devront sans doute être un minimum segmentés par discipline de manière à en préserver certaines de la concurrence des autres. Je pense notamment à la santé ou aux sciences humaines et sociales.
Pour son volet thématique, l'ANR devra mettre en œuvre les priorités de la stratégie nationale de recherche et d'innovation, et s'appuyer davantage sur les travaux de prospective de la communauté scientifique, élaborés par les organismes et les alliances, afin de leur permettre de jouer tout leur rôle dans sa programmation. Je souhaite également obtenir une nouvelle augmentation du preciput pour que les financements de l'ANR bénéficient plus au fonctionnement de l'ensemble du laboratoire, même si seulement une partie de celui-ci a été mobilisée dans le projet primé.
Ces évolutions ont été demandées par la communauté scientifique et s'inspirent largement du pacte pour la recherche de 2006. Elles permettront de conforter l'ANR dans son rôle d'agence de financement pour des projets sélectionnés et évalués sur des critères d'excellence scientifique. Je suis ouverte à d'autres évolutions du fonctionnement de l'ANR, si cela correspond à une demande forte des scientifiques.

* * *

L'autre pilier de la réforme, c'est de faire de nos universités autonomes de véritables acteurs de la recherche, et de renforcer leurs partenariats avec les organismes de recherche sur la base d'une relation plus équilibrée.
Nous le faisons parce que c'est à l'université seule qu'a lieu la rencontre des chercheurs et des enseignants-chercheurs avec les étudiants.
Ce partenariat renforcé entre organismes et universités doit être au service de l'excellence scientifique, pour attirer les jeunes étudiants vers les carrières scientifiques, et pour préparer l'avenir. Je crois notamment que les chercheurs de renom que vous êtes ont une capacité exceptionnelle à motiver les meilleurs étudiants dès les premiers cycles, et je compte sur vous pour vous investir davantage dans ces tâches de transmission des savoirs. C'est pour cela que nous avons doublé la prime de mobilité pédagogique.
Mais, pour approfondir ce partenariat, nous devons tenir compte de notre histoire, conforter nos forces, mais aussi atténuer nos points faibles. C'est pourquoi je souhaite renforcer nos unités mixtes de recherche, qui doivent être réaffirmées comme les briques élémentaires de notre système de recherche. Comme vous le savez, je suis extrêmement attachée à cette mixité dont le rapport d'Aubert a montré tous les bienfaits en termes de travail coopératif et de qualité de la recherche. Je serai d'ailleurs vigilante sur la réduction du nombre d'unités par désassociation pour des motifs non scientifiques, et sur l'unicité du statut des UMR.
En revanche, nous devons résoudre le problème de la surcharge des contraintes administratives qui pèse sur ces unités du fait de leurs multiples tutelles. Le défi pour nous est de simplifier résolument leur gestion financière pour permettre à nos chercheurs de gagner du temps pour leurs travaux de recherche. C'est pour cela que nous souhaitons mettre en place une délégation globale de gestion, bénéfique pour tous les acteurs, dès 2009. Nous allons le faire sur une base expérimentale, avec l'INRA pour la totalité de ses UMR et avec l'INSERM pour environ 1/3 de ses UMR, et je sais que certaines unités mixtes entre le CNRS et Paris VI souhaitent s'engager dans cette dynamique. Je vous rappelle que cette délégation n'enlève rien à la tutelle scientifique, qui doit continuer à s'exercer. Elle devra aussi généraliser les règles de gestion les plus souples pratiquées tant par les organismes que par les universités, et je sais que le CNRS a beaucoup à apporter dans ce domaine à ses partenaires universitaires. Dans le même esprit, nous allons simplifier la gestion de la propriété intellectuelle dans les UMR grâce au décret qui a été publié la semaine dernière, et qui donne un mandat de gestion à l'hébergeur de l'UMR, sauf accord contraire.

Face à des universités qui développeront une politique scientifique qui leur est propre, les organismes, et le CNRS en tête, devront jouer un rôle structurant et devront être davantage stratèges.
Leur rôle sera conforté en tant qu'agences de moyens, apportant leurs concours humains et financiers aux différents laboratoires, tout en restant tutelle scientifique et opérateur de recherche. Je sais qu'il y a eu des malentendus sur ces notions d'agence de moyens et d'opérateur de recherche, mais je pense que le texte du contrat d'objectifs est désormais clair. Devenir davantage agence de moyens ne signifie pas abandonner des secteurs de recherche ou ne plus être employeur des personnels. Cela ne signifie pas non plus abandonner le pilotage scientifique des UMR. Pour moi, devenir davantage agence de moyens signifie être un partenaire responsable des universités, en donnant aux laboratoires de la visibilité sur leurs moyens dans la durée. Il est donc nécessaire que les partenaires s'engagent au bénéfice des laboratoires qu'ils ont choisi de soutenir, sur une période de temps compatible avec la réalisation d'un projet de recherche ambitieux et régulièrement évalué. Cela est encore plus vrai au CNRS, qui peut prendre davantage de risques et qui peut s'engager sur des projets de très long terme.

Au-delà de cette fonction d'agence de moyens mieux explicitée, je souhaite que le CNRS, avec les autres organismes de recherche, se coordonne mieux par grands champs disciplinaires.
C'est tout le sens de la structuration du CNRS en instituts, conformément aux grands principes contenus dans le plan stratégique approuvé en juillet dernier. Des instituts disciplinaires forts, c'est la garantie d'un CNRS plus fort dans le dispositif national de recherche pour remplir trois missions essentielles : développer des actions pluridisciplinaires grâce à une continuité thématique dont je sais qu'elle vous est chère, structurer un dialogue stratégique avec les partenaires universitaires et avec le monde économique, et prendre des risques sur des sujets qui en valent la peine. C'est pour ces raisons que le projet de décret modifiant l'organisation du CNRS prévoit la réorganisation des disciplines sous forme d'instituts. L'Etat pourra confier à certains d'entre eux des missions nationales de structuration d'un champ disciplinaire, en lien avec les universités. Cette organisation en instituts ne s'oppose pas à l'interdisciplinarité, bien au contraire. Je rappelle que c'est la direction du CNRS qui leur attribuera leur budget, et c'est aussi au CNRS qu'il appartiendra de mettre en place de grands programmes interdisciplinaires. C'est pour cela que le décret prévoit que l'ensemble des directeurs d'institut participeront, avec le conseil scientifique, à l'élaboration de la politique scientifique du CNRS.
Pour l'heure, le conseil d'administration a approuvé la création de 9 instituts, et vous avez été saisis pour donner un avis sur la création d'un 10ème Institut dans le domaine des sciences et technologies de l'information. Je sais que ce dernier institut fait débat, et que l'excellent rapport d'Antoine PETIT laisse les options ouvertes. Sachez que si je suis très attachée à la création d'un tel institut, c'est d'abord parce que je crois que le CNRS doit afficher cette discipline, qui sera considérée par la stratégie nationale de recherche et d'innovation comme une priorité. Seuls des critères scientifiques doivent guider notre réflexion, et je vous invite à réfléchir comme moi non seulement à l'intérêt du CNRS mais également à l'intérêt de l'ensemble de notre communauté de recherche en STIC, et à l'impact que cette décision aura sur la qualité de notre production scientifique.
La création d'un 10ème institut avec un périmètre large comme le recommande le rapport PETIT aura de nombreux effets vertueux, et permettez-moi d'en citer quelques-uns : elle dotera le CNRS d'un institut de taille équivalente à l'INRIA, ce qui est la situation optimale pour un dialogue équilibré ; elle permettra au CNRS d'afficher les STIC en tant que priorité ; et elle peut être le point de départ de la constitution d'une alliance, non seulement avec l'INRIA mais aussi avec les universités, qui en ont fortement besoin, et avec l'ensemble des autres organismes. Pour les sciences de l'ingénieur, la création d'un institut ad hoc sera également essentielle pour structurer la recherche dans cette discipline, qui n'est pas aujourd'hui suffisamment valorisée.
Je sais que vous réfléchissez à la création d'un Institut de Mathématiques au sein du CNRS qui associerait chercheurs et enseignants-chercheurs de la discipline, avec des missions nationales. Les mathématiciens ont compris la force et la richesse d'une telle organisation, qui permet de donner une cohérence nationale aux politiques scientifiques de tous les laboratoires, de tisser des liens indispensables avec les autres disciplines, et de renforcer les coopérations avec le monde économique. Je suis prête à accompagner un tel projet, et je serais heureuse que d'autres instituts du CNRS élaborent des projets scientifiques porteurs de la même ambition.

* * *

Si nos organismes sont plus stratèges, ils pourront s'engager dans des coopérations plus fécondes et mieux coordonner leurs actions. C'est ainsi que j'ai soutenu le consortium de recherche dans l'agronomie et la santé animale entre l'INRA, le CIRAD et des établissements d'enseignement supérieur, et l'Alliance pour les sciences de la vie et la santé. Je constate que ces Alliances répondent à des attentes exprimées dès 2004 lors des Etats Généraux de la Recherche, et qu'elles ont permis à chaque organisme de garder son identité et ses spécificités. L'Alliance pour les sciences de la vie a démontré d'ailleurs toute sa pertinence pour coordonner la recherche sur le virus H1N1, et elle a déjà commencé à influencer la programmation de l'ANR. Je souhaite que le CNRS s'engage résolument dans des coordinations similaires dans le secteur de l'énergie ou des technologies de l'information, qui devront fonctionner sur le modèle de l'Alliance pour les sciences de la vie.

***

Le dernier pilier de la réforme de notre dispositif de recherche, c'est la valorisation de l'excellence.
Une évaluation externe et indépendante doit nous aider à renforcer encore une politique d'allocation des ressources en fonction de la qualité de la recherche. Cette évaluation concerne les établissements, les unités de recherche, et les personnels. Pour les établissements et les unités, c'est le rôle d' l'AERES depuis 2006.
Je vous le dis très sincèrement. Compte tenu des spécificités du système français, de la complexité qu'il y a actuellement à organiser l'évaluation d'UMR à 4 ou 5 tutelles, seule l'intervention de l'AERES peut permettre de simplifier un système redondant et chronophage pour les chercheurs.
Je sais que vous êtes attachés au rôle des sections du Comité National dans l'évaluation, mais le CNRS ne peut pas rester à l'écart d'un mouvement qui est devenu un standard européen et international, celui de l'évaluation externe et internationale. Le projet de décret sur l'organisation du CNRS en a tiré les conséquences : les sections devront s'appuyer sur les évaluations de l'AERES, comme elles le font déjà, pour rendre leurs avis sur la création, le renouvellement ou la suppression des unités. Elles resteront donc très impliquées dans le devenir des unités de recherche, et je souhaite qu'elles continuent à jouer un rôle stratégique, comme le montre leur contribution indispensable aux travaux de prospective. Elles resteront associées à cette évaluation, car je vous rappelle que le décret de l'AERES prévoit la présence dans le comité d'experts d'un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de l'établissement dont relève l'unité de recherche évaluée. Elles continueront également à évaluer les personnels des unités, car c'est une prérogative essentielle du Comité National.
Je suis prête à ce que des discussions s'engagent avec l'AERES pour améliorer encore ses méthodes d'évaluation, mais le principe d'une évaluation externe sur la base de critères incontestables doit être conforté. Je suis également prête à ce que la rédaction du décret évolue sur des points que vous avez soulevés à juste titre comme la composition des membres élus des conseils scientifiques des instituts, qui n'a pas de raison de changer par rapport aux règles actuelles.
Si l'évaluation est au cœur de la réforme de notre dispositif de recherche, c'est qu'elle est indispensable pour conduire une politique plus dynamique en matière de gestion des ressources humaines. Le plan de revalorisation des carrières permettra ainsi de doubler les possibilités de promotion au grade de directeur de recherche d'ici 2011. Je rappelle que ce plan concerne tous les personnels, y compris les ITA, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de vos laboratoires.
Par ailleurs, une prime d'excellence scientifique sera créée pour une période de quatre ans. Les bénéficiaires seront choisis au niveau national par les directions des organismes et il leur sera demandé d'enseigner au moins 64 heures dans un établissement d'enseignement supérieur. A mes yeux, cette prime a un double intérêt : valoriser l'engagement des chercheurs dans leurs travaux de recherche, ce qui n'existait pas jusque-là, et harmoniser les régimes indemnitaires entre chercheurs et enseignants-chercheurs.
Enfin, je vous rappelle que les chaires mixtes universités-organismes vont permettre à des scientifiques prometteurs de bénéficier de conditions de travail particulièrement attractives, tant en termes d'environnement que de rémunération. Je sais que la mise en œuvre de ces chaires continue de susciter des interrogations et que le dialogue avec les universités est parfois difficile, mais les torts me paraissent largement partagés.
Je profite de ma présence parmi vous aujourd'hui pour vous rappeler deux principes essentiels de ces chaires : elles sont ouvertes à tous, à tout moment de la carrière, jeunes maîtres de conférences ou CR, français ou étrangers ; et les décisions des jurys mixtes de sélection ne doivent pas être remises en cause par les directions des organismes. Pour le CNRS, j'ai dégelé 90 postes qui avaient été initialement réservés à ces chaires et je financerai ces chaires sur le budget du ministère. En tout, cela fait donc pour 2009, et si le CNRS les pourvoit, la possibilité d'avoir 390 recrutements+90 chaires, soit 480 nouveaux chercheurs dans vos laboratoires dès cette année. C'est un effort très important et je souhaite que le CNRS saisisse cette chance pour en créer le maximum dès 2009 avec ses partenaires universitaires. Si, d'aventure, certaines chaires n'étaient pas pourvues, le budget correspondant serait redéployé au profit d'autres organismes volontaires ou de mécanismes d'excellence universitaire type IUF. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à décembre pour opérer le recrutement de ces chaires au fil de l'eau.

***

Enfin, je veux donner au CNRS les moyens nécessaires pour la réalisation de son contrat d'objectifs, même si je ne méconnais pas les règles de l'annualité budgétaire.
Permettez-moi au préalable de vous rappeler ce que nous avons fait cette année, et ce que nous continuerons de faire à l'avenir.
En 2009, j'ai tenu mes engagements : le plan de relance a permis de compléter le budget initial du CNRS à hauteur de 27 M€, le financement des chaires a été apporté sans que cela pèse sur votre budget, les taux de promotion ont été augmentés dès cette année, et j'ai demandé que le soutien de base soit maintenu pour les bons laboratoires.
Pour 2010, il est encore trop tôt pour vous donner des chiffres, mais je suis prête à prendre, dans le cadre du contrat d'objectifs, des engagements sur les moyens nouveaux qui seront attribués au CNRS dès 2010. Ces moyens viendront accompagner la réorganisation en instituts, permettront de poursuivre une stratégie d'excellence pour les meilleurs laboratoires, d'être au rendez-vous des TGIR, et de poursuivre la revalorisation des carrières et la politique des chaires. Enfin, je vous rappelle que l'emploi sera maintenu en 2010 comme en 2011, au CNRS comme dans tous les organismes de recherche.

***

Vous le voyez, le CNRS a tout intérêt à s'emparer de la dynamique de réforme de la recherche qui se met en place, et à en être un acteur fort. Nous avons besoin qu'il soit davantage stratège au niveau des disciplines et au niveau pluridisciplinaire, qu'il facilite les rapprochements entre l'enseignement supérieur, la recherche et le monde économique, et qu'il renforce la structuration nationale des politiques de recherche sur l'ensemble du territoire. Le contrat d'objectifs qui le liera à l'Etat lui donnera les moyens de son développement et sera une véritable feuille de route pour les 5 ans qui viennent. C'est toute l'ambition que je porte.

Je vous remercie."

Thèse, angoisse et stress permanent... - Stress, anxiété, angoisse - these université

Thèse, angoisse et stress permanent... - Stress, anxiété, angoisse - FORUM psychologie: "Bonjour,
Je serais intéressée par des témoignages de thésards vivant assez difficilement cette période très particulière...(stress, angoisses, insomnie etc etc...)
Bon courage à toutes et à tous, en tout cas..."

these et master legifrance

Détail d'un texte: "ARRETE
Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.

NOR: MENS0602083A

Version consolidée au 24 août 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2005 relatif à la cotutelle internationale de thèse ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 juillet 2006,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

La formation doctorale est organisée au sein des écoles doctorales. Elle consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue. Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

*
TITRE Ier : ÉCOLES DOCTORALES.
Article 2

Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle.

Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent.

Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établissements ainsi qu'à la structuration des sites.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre de la politique scientifique d'un établissement ou, le cas échéant, de celle des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe au sens de l'article 7 du présent arrêté ou associés au sens de l'article 9 du présent arrêté, les écoles doctorales rassemblent des unités et des équipes de recherche reconnues après une évaluation nationale autour de la mise en oeuvre des missions définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

Une unité de recherche ne participe qu'à une seule école doctorale. Toutefois, si la taille de l'unité et l'étendue du spectre scientifique le justifient, les équipes de recherche qui la composent peuvent être réparties entre plusieurs écoles doctorales.

A titre exceptionnel, une unité ou une équipe de recherche appartenant à une école doctorale peut être rattachée à une seconde école doctorale, notamment pour assurer le développement d'approches thématiques pluridisciplinaires à vocation professionnelle.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d'actions :

-mettent en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et publics ; organisent, dans le cadre de la politique des établissements, l'attribution des financements qui leur sont dévolus, notamment les allocations de recherche ;

-s'assurent de la qualité de l'encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche, veillent au respect de la charte des thèses prévue par l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé et la mettent en oeuvre. Elles mettent les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;

-organisent les échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein d'un collège des écoles doctorales de l'établissement ou du site ;

-proposent aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l'acquisition d'une culture scientifique élargie. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs au métier de chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d'autres organismes publics et privés ainsi qu'avec les centres d'initiation à l'enseignement supérieur ;

-définissent un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé, établi en relation avec les organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas échéant, un bilan des compétences acquises ;

-organisent un suivi de l'insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l'ensemble des doctorants qu'elles ont accueillis ;

-apportent une ouverture européenne et internationale, notamment dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles internationales de thèse.

Article 5

En vue, notamment, de favoriser la reconnaissance du doctorat, les actions de coopération menées par les établissements d'enseignement au sein des écoles doctorales avec le monde industriel et plus largement le monde socio-économique pour favoriser le développement des politiques d'innovation et le recrutement des docteurs peuvent l'être dans le cadre d'accords conclus entre l'Etat et les branches professionnelles ou les entreprises et bénéficier de dispositifs d'appui particuliers.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Les écoles doctorales sont accréditées, après une évaluation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d'établissement, lorsqu'ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. Pour les établissements ne bénéficiant pas de contrat, l'accréditation est prononcée pour une durée équivalente, en cohérence avec la politique de site. L'accréditation précise le ou les champs disciplinaires concernés.

L'évaluation nationale est conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur dans le cadre de critères rendus publics et applicables à chaque école doctorale. Elle comporte une évaluation scientifique et une évaluation de la qualité de la formation doctorale, notamment au regard de chacune des missions définies aux articles 2 et 4 ci-dessus. Elle prend en compte les résultats issus des dispositifs d'auto-évaluation des écoles doctorales que les établissements mettent en oeuvre.

Afin de garantir la connaissance la plus large possible de l'offre de formation doctorale française, un annuaire des écoles doctorales accréditées est régulièrement mis à jour.

Article 7

La création d'une école doctorale est proposée par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur dont au moins un établissement public.

Plusieurs établissements d'enseignement supérieur peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale, à la condition que chacun d'entre eux participe de façon significative à son animation scientifique et pédagogique et dispose de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral suffisant. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site ou sur des sites proches. Leur coopération fait l'objet d'une convention qui est jointe à la demande d'accréditation. Pour assurer la responsabilité administrative de l'école doctorale, les établissements désignent l'un d'entre eux, qui doit être un établissement public, comme support de l'école doctorale.

La création d'une école doctorale peut être proposée dans des conditions qui dérogent au premier alinéa du présent article. Cette école doctorale ne peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur que sur proposition et avis motivé du conseil de l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article 8

Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.

Article 9

Les établissements d'enseignement supérieur ainsi que des organismes publics de recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale avec la qualité d'établissement associé en accueillant des doctorants de cette école au sein d'unités ou d'équipes de recherche reconnues à la suite de l'évaluation nationale.

Des organismes publics ou privés peuvent également être reconnus comme établissements associés à l'école doctorale et accueillir des doctorants. Ces doctorants relèvent de l'école doctorale et sont placés sous la responsabilité scientifique soit d'un directeur de thèse appartenant à cette école, soit de deux codirecteurs de thèse appartenant l'un à l'école doctorale, l'autre à l'organisme d'accueil.

Les établissements associés, sauf exception scientifiquement motivée par des coopérations de recherche structurées, sont localisés ou disposent d'une installation sur le site ou sur un site proche de l'établissement ou des établissements titulaires de l'accréditation. Ils figurent dans la demande d'accréditation.

Des établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent accueillir des doctorants, notamment dans le cadre de cotutelles internationales de thèses.

Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l'école doctorale sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d'accréditation.

Article 10

L'école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil.

Le directeur de l'école doctorale est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou parmi les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans.

Lorsqu'une école doctorale relève d'un seul établissement, le directeur de l'école doctorale est nommé par le chef d'établissement après avis du conseil scientifique ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l'école doctorale.

Lorsqu'une école doctorale fait l'objet d'une accréditation conjointe, les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie et après avis des conseils scientifiques ou des instances qui en tiennent lieu et du conseil de l'école doctorale.

Article 11

Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le programme d'actions de l'école et présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale devant le conseil de l'école doctorale et le conseil scientifique du ou des établissements concernés.

Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l'école doctorale, il propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l'école doctorale et en informe le conseil scientifique de l'établissement ou des établissements concernés.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés dont un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L'autre moitié est composée, à hauteur de 20 % du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, de doctorants appartenant à l'école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l'école doctorale choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d'autre part.

Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation.

Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins trois fois par an.

*
TITRE II : DOCTORAT.
Article 13 En savoir plus sur cet article...

Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école ou dans le cadre d'une co-direction telle que mentionnée aux articles 9 et 17 du présent arrêté.

A titre exceptionnel, le doctorat peut être préparé au sein d'une équipe de recherche en émergence, sur proposition de l'établissement ou des établissements concernés dans le cadre de sa politique scientifique, après autorisation accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base d'une évaluation nationale diligentée à cet effet.L'équipe de recherche en émergence concernée est rattachée à une école doctorale, après avis du conseil de cette école, sur proposition du ou des chefs d'établissement.

L'accréditation d'une école doctorale habilite l'établissement auquel elle appartient ou les établissements faisant l'objet d'une accréditation conjointe à délivrer le diplôme national de doctorat en application de l'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé. Le doctorat porte sur l'un des champs disciplinaires couverts par l'accréditation de l'école doctorale. Les établissements concernés peuvent inscrire des doctorants et délivrer le doctorat sous leur propre sceau.

Les établissements d'enseignement supérieur associés à une école doctorale peuvent également inscrire des doctorants après avis favorable du directeur de l'école doctorale. Cependant ils délivrent le doctorat conjointement avec un établissement porteur de l'école doctorale accréditée au sens de l'article 7 ci-dessus.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale.L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche.

Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.

Lors de la première inscription en doctorat :

-le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement sur la qualité du projet ;

-la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil.

Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l'unité de recherche.

Article 15

La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.

Article 16

Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d'accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l'école doctorale.

Article 17

Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse.

Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées :

- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ;

- par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Le conseil scientifique de l'établissement arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis des conseils des écoles doctorales. A cet égard, les dispositions arrêtées par les établissements sont prises en compte dans l'évaluation périodique des écoles doctorales.

Article 18 En savoir plus sur cet article...

L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.

Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.

Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.

Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse.

Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie.

La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur de soutenance. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse, s'il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.

Article 20

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.

Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement ou des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.

Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d'exposition.

Lorsque les travaux correspondent à une recherche collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.

L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.

Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. La plus haute mention, qui est réservée à des candidats aux qualités exceptionnelles démontrées par les travaux et la soutenance, ne peut être décernée qu'après un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury. Dans ce cas, le président du jury établit un rapport complémentaire justifiant cette distinction.

Le rapport de soutenance précise, le cas échéant, que l'établissement ne délivre pas de mention.

Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.

Article 21

Les conditions de dépôt, de signalement, de diffusion et d'archivage, notamment par voie électronique, des thèses soutenues font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22 En savoir plus sur cet article...

Le diplôme national de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury.

Sur le diplôme de docteur figurent le nom et le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat. Y figurent également le champ disciplinaire, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, le nom de l'école doctorale ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.

Article 23

L'obtention du diplôme national de docteur confère le grade de docteur.

Article 24 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales est abrogé.

Article 25

Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard"